Aussi discret que complexe, le marché de l’art requiert une expérience pointue, aussi bien en termes d’acquisition que de transmission. Chrystel Mignard Scotti, notaire associée chez Matignon Notaires, explique les différentes stratégies à la disposition des collectionneurs.

Décideurs. Dans le cadre d’une succession intégrant des actifs artistiques, quel est votre premier conseil?

Chrystel Mignard Scotti. Pour optimiser les droits de succession, le premier point important est l’anticipation, afin de mettre en place une stratégie patrimoniale efficace qui réponde aux attentes du client ; attentes en général fiscales à coupler avec la volonté de pérennisation du patrimoine.

Existe-t-il des stratégies afin d’optimiser les droits de succession? Les œuvres d’art peuvent-elles faire l’objet d’une donation fiscale? Sous quelles conditions fiscales?

Les donations sont une excellente manière d’anticiper la succession et d’optimiser les droits de mutation futurs à payer pour plusieurs raisons :

  • Le calcul des droits de mutation à titre gratuit s’effectue sur la valeur des biens transmis ; ainsi, lorsque la donation est consentie en nue-propriété, le donateur conservant l’usufruit de l’œuvre, seule cette nue-propriété, évaluée selon le barème de l’article 669 du code général des impôts (CGI), est taxée, l’usufruit s’éteignant par décès n’étant quant à lui jamais taxé.
  • Le renouvellement tous les 15 ans des abattements et de la progressivité des tranches lorsqu’ils existent (article 777 et 779 du CGI– abattement de 100 000 € par parent par enfant par exemple en cas de transmission en ligne directe) incitent à transmettre de son vivant.
  • Lorsque le donateur prend en charge les droits de donation, l’administration fiscale n’y voit pas une libéralité complémentaire taxable alors qu’en cas de transmission par succession les droits sont dus par les héritiers sans possibilité de les déduire de l’actif taxable.
  • La plus-value advenue le cas échéant aux biens transmis après la donation ne sera pas taxable. Les droits sont calculés une fois pour toutes sur la valeur des biens donnés au jour de leur donation. Ce point doit être cependant mûrement réfléchi dans le cadre de la transmission d’œuvres d’art dans la mesure où les marchés peuvent être très volatiles.

Pour mémoire, l’article 776 du CGI dispose que l’assiette des droits de donation des œuvres d’art ne doit pas être inférieure à 60 % de la valeur inscrite dans les contrats d’assurance de la collection quand il en existe ou doit être égale à la valeur de vente publique si elle intervient dans les deux ans qui suivent la donation.

Et dans le cadre de dons manuels?

Dans ce cas, il est important d’informer les clients sur les risques liés à cette stratégie. En matière d’œuvre d’art, où les dons manuels sont tentants, le risque est à la fois civil et fiscal. D’une part, civil, car, si le don manuel n’a pas été révélé, il sera très difficile pour le donataire d’apporter la preuve de sa propriété, notamment vis-à-vis de ses cohéritiers. D’autre part, fiscal, car les dons manuels doivent être révélés lors de l’ouverture de la succession, ce qui entraîne le paiement des droits de mutation à titre gratuit.

La création d’un fonds de dotation est-elle une bonne stratégie pour pérenniser une collection?

Il faut avant tout veiller à ne pas oublier la protection de la réserve héréditaire des enfants et, le cas échéant du conjoint survivant, prévue par le droit des successions français. En effet, l’apport à un fonds de dotation est considéré comme une donation à un tiers étranger imputable sur la quotité disponible du de cujus, ainsi possiblement réductible lors de l’ouverture de la succession pour atteinte à la réserve. Cet apport devra, le plus souvent, s’accompagner d’une renonciation anticipée à l’action en réduction (RAAR) par les enfants et, à ce titre, il est important d’inclure les réservataires concernés dans le projet de création du fonds de dotation.

Comment s’effectue le paiement des droits de succession sur les œuvres d’art?

Une fois le collectionneur décédé, certaines problématiques spécifiques liées au patrimoine artistique peuvent se poser. Ici, plusieurs solutions se présentent aux héritiers afin d’assumer le paiement des droits de succession. D’abord, la vente de certaines œuvres par l’intermédiaire d’une maison de vente : il faut être vigilant, car certaines œuvres peuvent être assorties de restrictions, notamment les biens culturels qui ne peuvent à ce titre pas sortir du territoire sans un certificat d’exportation.

Ensuite, certaines banques privées accordent des prêts spécifiques pour payer les droits de succession. Les héritiers doivent en principe nantir certaines œuvres pour garantir ces prêts, mais d’autres solutions peuvent être envisagées avec certains établissements bancaires.

La dation en paiement prévue par l’article 1716 bis du Code général des impôts permet de payer les droits de succession moyennant la remise à l’État de certaines œuvres. Le processus est long et rigoureux, et s’applique sur des œuvres d’une importance majeure. De plus, l’agrément est souvent incertain.

Enfin, il est également possible, conformément à l’article 788 III duCGI, de remettre à une fondation ou à une association reconnue d’utilité publique répondant aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200, à l’État, à ses établissements publics ou à un organisme mentionné à l’article 794 du code général des impôts un ou plusieurs biens de la succession. Un abattement du montant de l’œuvre donnée est ensuite appliqué pour le calcul des droits de mutation. Pour bénéficier de l’exonération, la libéralité doit être effectuée à titre définitif, en toute propriété et dans les douze mois qui suivent le décès.

Auriez-vous un exemple à nous partager?

En cas de décès d’un non-résident, sa succession peut être imposable en France à double titre : soit en raison de la présence en France des héritiers (art. 750 ter 3°du CGI), soit en raison de la présence de biens situés en France (art. 750 ter 2°du CGI). La présence d’œuvres d’art sur le territoire français, par exemple pour les besoins d’une exposition, pourrait engendrer des droits de succession en France, alors même que ni le défunt ni les héritiers n’ont de liens avec la France. Cette possible taxation dépendra notamment des modalités de détention des œuvres (directe ou par l’intermédiaire de structures) et des éventuelles conventions fiscales applicables entre les pays concernés.

La bonne volonté du défunt (prêt d’œuvres) pourrait par exemple conduire à des conséquences fiscales non souhaitables et difficilement identifiables pour un client étranger. Pour cela, il est évidemment préférable de mener une analyse en amont afin de réfléchir aux possibles solutions à apporter (restructuration, souscription d’une assurance spécifique à l’étranger pour couvrir le risque…).