La taxe sur les sociétés holdings patrimoniales
A l’issue de longs débats parlementaires, la loi de finances pour 2026 a instauré une taxe annuelle sur certains actifs détenus par les sociétés holdings patrimoniales, codifiée à l’article 235 ter C du Code général des impôts (CGI). Applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026, cette nouvelle imposition au taux de 20 % frappe la valeur vénale de biens dits « somptuaires », non affectés à une activité opérationnelle, détenus par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ou à un impôt équivalent. Le dispositif nécessite une lecture attentive, tant les zones d’ombre sont nombreuses et les enjeux patrimoniaux élevés.
Champ d’application
Seules les personnes morales soumises à l’IS ou à un impôt équivalent entrent dans le champ de la taxe ; les filiales relevant de l’impôt sur le revenu (IR) en sont exclues.
Cette exclusion des sociétés à l’IR, laisse à penser que les actifs détenus dans de telles structures, notamment les immeubles logés dans des SCI, ne devraient pas intégrer l’assiette de cette taxe. Les commentaires à venir de l’administration fiscale sur ce point seront bienvenus. Trois conditions cumulatives doivent en outre être réunies. La valeur vénale totale des actifs détenus par la société doit atteindre ou dépasser 5 millions d’euros, appréciée sur l’ensemble du patrimoine social, y compris les actifs professionnels : une société opérationnelle peut donc, sous réserve du respect des autres conditions, être assujettie. La société doit être détenue, directement ou indirectement, à au moins 50 % de ses droits de vote ou droits financiers par au moins une personne physique, ou cette dernière doit y exercer en fait le pouvoir de décision. Ce seuil s’apprécie en agrégeant les droits détenus par la personne physique et son cercle familial élargi (conjoint, partenaire de PACS, concubin notoire, ascendants, descendants, frères et sœurs) ainsi que les droits conjoints avec des associés liés par un pacte d’unité de vote. En cas de détention indirecte, la personne physique détenant au moins 50 % d’une société interposée est réputée en détenir 100 %. Ce mécanisme neutralise la dilution mathématique des participations pour refléter la réalité du contrôle économique. Enfin, les produits d’exploitation et financiers de la société doivent être composés pour plus de 50 % de revenus considérés comme passifs. En tout état de cause, les revenus issus des prêts entre entreprises liées, ainsi que les produits du placement des fonds mis à disposition par d’autres sociétés parties à une convention de gestion de trésorerie autorisée, ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du seuil de 50 %.
Assiette
Toutes conditions d’assujettissement réunies, la taxe est assise sur la somme des valeurs vénales des actifs non affectés à une activité professionnelle, évalués à la clôture de l’exercice, et limitativement énumérés par la loi, au rang desquels figurent notamment certains immeubles. On notera que, contrairement, à la version initiale du projet de loi, la trésorerie ainsi que les actifs financiers non affectés à une activité professionnelle ont été expressément exclus de l’assiette taxable, limitant en partie le champ d’application du dispositif.
Redevable, tarif et liquidation
L’identification du redevable est le point central de cette nouvelle taxe, celui-ci étant déterminé par le lieu du siège social de la société.
Lorsque ce dernier est établi en France, la taxe est due par la société elle-même. Lorsque la société a son siège à l’étranger, le redevable est la ou les personnes physiques contrôlantes domiciliées fiscalement en France. La taxe est alors calculée sur la fraction de la valeur vénale des actifs taxables représentative de la participation de la personne physique dans la structure étrangère.
Le législateur a par ailleurs prévu une clause de sauvegarde pour éviter d’assujettir les nouveaux résidents fiscaux français en raison de participations préexistantes dans des holdings étrangères. Sont ainsi exonérés les contribuables démontrant que l’implantation à l’étranger de leur holding n’avait pas pour objet principal de contourner la législation fiscale française. Cette clause bénéficiera notamment aux structures constituées avant l’entrée en vigueur de la taxe. La taxe est calculée au taux de 20 % sur la valeur vénale des actifs taxables déterminée à la clôture de l’exercice.
Recommandations et perspectives
La taxe étant exigible sur la valeur vénale des actifs à la date de clôture de l’exercice sur lequel la taxe est due, il est recommandé aux contribuables potentiellement concernés d’analyser leur situation patrimoniale et procéder à un inventaire des actifs pouvant entrer dans le champ de la taxe. Une sortie desdits actifs soumis à une taxation s’avérera en tout état de cause plus avantageuse que cette taxe annuelle au taux de 20 %.
Par ailleurs, la question de conformité du texte demeure entière. Si le Conseil constitutionnel a écarté l’examen de l’article 7 lors de sa saisie par le Premier ministre faute de griefs suffisamment précis, il n’a ni validé ni censuré le dispositif, laissant ouvertes les questions de sa validité constitutionnelle et conventionnelle notamment au regard du principe d’égalité devant les charges publiques et de la liberté d’établissement.
Enfin, l’introduction d’un critère fondé sur la nature des revenus constitue une étape dans la définition des holdings passives. Jusqu’à présent, la qualification de holding passive s’appréciait principalement - au regard du chiffre d’affaires ou de l’actif brut. À l’heure où Bercy s’interroge sur l’imposition des grandes fortunes, les services cherchent-ils à redéfinir le périmètre des holdings passives afin de limiter leur accès aux régimes de faveur, tels que le régime mère fille, des titres de participation ou encore le pacte Dutreil ?
Sur les auteurs.
Gwendal Chatain est avocat associé et Arthur Thomas est élève avocat chez Taylor Wessing.