Souvent mise en compétition avec le trust anglais, la fiducie est un outil encore peu (re)connu du milieu de la gestion de patrimoine. Sylvain Theux, dirigeant du multi-family office Doxans, se propose d’éclaircir le fonctionnement de cet instrument juridique et les enjeux qui l’entourent.
« La fiducie est un outil passionnant pour nombre de sujets de gestion de patrimoine »
DÉCIDEURS. Pourriez-vous nous rappeler les origines de la fiducie ?
SYLVAIN THEUX. Un point historique peut être pertinent avant tout. La fiducie remonte à près de 2000 ans ; elle était utilisée à un moment où l’État n’avait pas encore sa forme moderne et où le droit ne connaissait pas certains rapports juridiques, tels que le mandat. Progressivement délaissée par les juridictions, elle a été réintroduite au Moyen Âge par les Anglais sous la forme du use, lequel a ensuite évolué pour devenir le trust que nous connaissons aujourd’hui.
Pourriez-vous décrire son fonctionnement ?
La fiducie est un simple contrat que l’on pourrait placer à mi-chemin entre le mandat et la personne morale. Une personne (constituant) va transmettre des biens ou droits à une autre (fiduciaire) dans un but et des conditions spécifiquement écrits dans le pacte. À la différence du mandat, ce transfert opère un véritable transfert de propriété. À la différence de la société, la fiducie n’a pas de personnalité morale et donc pas d’objet social ; les biens ou droits sont ainsi affectés à un projet précis. Le fiduciaire peut avoir pour mission de céder un bien et désintéresser un créancier dans l’hypothèse où le constituant n’honorerait pas ses échéances d’emprunt. C’est un cas d’usage très fréquent où la fiducie est appelée « sûreté », car elle se substitue aux traditionnels gages, nantissements ou hypothèques dont la réalisation est parfois contrariée par les procédures collectives notamment. En gestion de patrimoine, on la substitue parfois à la société civile - dont on commence à comprendre les pièges - ou aux fonds dédiés administrativement lourds et coûteux. La fiducie permet ainsi d’agréger des actifs pour plusieurs constituants souhaitant co-investir ou cogérer leur patrimoine. Ce ne sont là que quelques exemples sachant que la diversité des cas d’usage est très large.
À quel type de clientèle s’adresse cet outil ?
Il peut s’adresser à tout le monde ou presque, à l’exception des mineurs et des personnes sous tutelle, ce qui est une erreur du législateur originel et qui pourrait faire l’objet d’une réforme prochainement. On voit aujourd’hui que la fiducie est un outil très recherché par les professionnels en charge des personnes protégées. Bien moins risquée et bien plus souple que les autres dispositifs de protection des vulnérables, elle offre la possibilité d’organiser une gouvernance sur mesure efficace et pérenne. Cerise sur le gâteau, il est possible de désigner un tiers chargé de protéger les intérêts du constituant. Cette possibilité offre au conseil de la famille un rôle d’observateur idéal pour animer et contrôler le travail du fiduciaire. Il existe toutefois des exceptions, notamment prévues par l’article 384 du Code civil. Ainsi, le tiers administrateur désigné dispose d’un pouvoir supérieur à l’autorité parentale, ce qui permet de placer les biens d’un mineur dans une fiducie. S’agissant des majeurs protégés, une personne placée sous curatelle peut également constituer une fiducie ; le fait de passer de curatelle à tutelle n’entraîne pas à lui seul l’extinction de la fiducie. Ces deux exceptions sont malgré tout marginales, et l’essentiel à retenir est que la fiducie est un instrument juridique accessible à la grande majorité des justiciables.
Quels peuvent être ses inconvénients ?
Il lui a parfois été reproché d’être chère. Cela remonte à une époque où les praticiens étaient peu nombreux et ne savaient pas encore très bien à quoi ils s’engageaient réellement. Les prix sont aujourd’hui plus normés et correspondent à des prestations valorisables. Le coût de la fiducie est devenu un non-sujet. Les véritables inconvénients sont dans les quelques scories de sa réglementation qui polluent le dispositif. Mettre en fiducie des biens communs ou indivis réclame l’intervention d’un notaire, par exemple. Enfin, le dispositif prend fin au décès du constituant (sauf lorsqu’il sert de garantie) et le patrimoine rejoint la succession avant que l’objectif ait été atteint. Tous ces sujets sont en train d’être revus pour que la fiducie occupe bientôt en France la place centrale qu’elle occupe partout dans le monde où elle existe. Comme la fiducie est utilisée en gestion de patrimoine depuis peu de temps, il n’y a que très peu, voire aucune jurisprudence sur le sujet. Des zones d’ombre subsistent donc. À titre d’exemple, un notaire soutenait qu’un fiduciaire ne pouvait pas emprunter pour le compte de la fiducie, ce qui est erroné, car cette faculté est prévue expressément par les textes. Le problème est qu’aucune jurisprudence ne vient confirmer cette lecture. Par ailleurs, une fiducie est constituée avec un passif, ce qui implique nécessairement l’existence d’un actif en contrepartie. Cela n’empêche pourtant pas de l’utiliser de manière très sereine. L’autre limite de la fiducie réside dans son absence de vocation libérale. Dans le cadre d’une fiducie-gestion, le mécanisme prend fin au décès du constituant ; le patrimoine fiduciaire réintègre alors l’actif successoral. C’est une limite non négligeable de cet instrument.
Propos recueillis par Noa Bouchy
SYLVAIN THEUX. Un point historique peut être pertinent avant tout. La fiducie remonte à près de 2000 ans ; elle était utilisée à un moment où l’État n’avait pas encore sa forme moderne et où le droit ne connaissait pas certains rapports juridiques, tels que le mandat. Progressivement délaissée par les juridictions, elle a été réintroduite au Moyen Âge par les Anglais sous la forme du use, lequel a ensuite évolué pour devenir le trust que nous connaissons aujourd’hui.
Pourriez-vous décrire son fonctionnement ?
La fiducie est un simple contrat que l’on pourrait placer à mi-chemin entre le mandat et la personne morale. Une personne (constituant) va transmettre des biens ou droits à une autre (fiduciaire) dans un but et des conditions spécifiquement écrits dans le pacte. À la différence du mandat, ce transfert opère un véritable transfert de propriété. À la différence de la société, la fiducie n’a pas de personnalité morale et donc pas d’objet social ; les biens ou droits sont ainsi affectés à un projet précis. Le fiduciaire peut avoir pour mission de céder un bien et désintéresser un créancier dans l’hypothèse où le constituant n’honorerait pas ses échéances d’emprunt. C’est un cas d’usage très fréquent où la fiducie est appelée « sûreté », car elle se substitue aux traditionnels gages, nantissements ou hypothèques dont la réalisation est parfois contrariée par les procédures collectives notamment. En gestion de patrimoine, on la substitue parfois à la société civile - dont on commence à comprendre les pièges - ou aux fonds dédiés administrativement lourds et coûteux. La fiducie permet ainsi d’agréger des actifs pour plusieurs constituants souhaitant co-investir ou cogérer leur patrimoine. Ce ne sont là que quelques exemples sachant que la diversité des cas d’usage est très large.
À quel type de clientèle s’adresse cet outil ?
Il peut s’adresser à tout le monde ou presque, à l’exception des mineurs et des personnes sous tutelle, ce qui est une erreur du législateur originel et qui pourrait faire l’objet d’une réforme prochainement. On voit aujourd’hui que la fiducie est un outil très recherché par les professionnels en charge des personnes protégées. Bien moins risquée et bien plus souple que les autres dispositifs de protection des vulnérables, elle offre la possibilité d’organiser une gouvernance sur mesure efficace et pérenne. Cerise sur le gâteau, il est possible de désigner un tiers chargé de protéger les intérêts du constituant. Cette possibilité offre au conseil de la famille un rôle d’observateur idéal pour animer et contrôler le travail du fiduciaire. Il existe toutefois des exceptions, notamment prévues par l’article 384 du Code civil. Ainsi, le tiers administrateur désigné dispose d’un pouvoir supérieur à l’autorité parentale, ce qui permet de placer les biens d’un mineur dans une fiducie. S’agissant des majeurs protégés, une personne placée sous curatelle peut également constituer une fiducie ; le fait de passer de curatelle à tutelle n’entraîne pas à lui seul l’extinction de la fiducie. Ces deux exceptions sont malgré tout marginales, et l’essentiel à retenir est que la fiducie est un instrument juridique accessible à la grande majorité des justiciables.
Quels peuvent être ses inconvénients ?
Il lui a parfois été reproché d’être chère. Cela remonte à une époque où les praticiens étaient peu nombreux et ne savaient pas encore très bien à quoi ils s’engageaient réellement. Les prix sont aujourd’hui plus normés et correspondent à des prestations valorisables. Le coût de la fiducie est devenu un non-sujet. Les véritables inconvénients sont dans les quelques scories de sa réglementation qui polluent le dispositif. Mettre en fiducie des biens communs ou indivis réclame l’intervention d’un notaire, par exemple. Enfin, le dispositif prend fin au décès du constituant (sauf lorsqu’il sert de garantie) et le patrimoine rejoint la succession avant que l’objectif ait été atteint. Tous ces sujets sont en train d’être revus pour que la fiducie occupe bientôt en France la place centrale qu’elle occupe partout dans le monde où elle existe. Comme la fiducie est utilisée en gestion de patrimoine depuis peu de temps, il n’y a que très peu, voire aucune jurisprudence sur le sujet. Des zones d’ombre subsistent donc. À titre d’exemple, un notaire soutenait qu’un fiduciaire ne pouvait pas emprunter pour le compte de la fiducie, ce qui est erroné, car cette faculté est prévue expressément par les textes. Le problème est qu’aucune jurisprudence ne vient confirmer cette lecture. Par ailleurs, une fiducie est constituée avec un passif, ce qui implique nécessairement l’existence d’un actif en contrepartie. Cela n’empêche pourtant pas de l’utiliser de manière très sereine. L’autre limite de la fiducie réside dans son absence de vocation libérale. Dans le cadre d’une fiducie-gestion, le mécanisme prend fin au décès du constituant ; le patrimoine fiduciaire réintègre alors l’actif successoral. C’est une limite non négligeable de cet instrument.
Propos recueillis par Noa Bouchy