Les management packages permettent aux managers dirigeants d’investir dans leur entreprise pour être associés à sa performance. Néanmoins, la fiscalité des gains réalisés soulève des débats : s’agit-il de plus-values mobilières ou de rémunérations déguisées ? L’évolution récente du cadre légal rebat les cartes, mais suscite encore des incertitudes.

 

Le management package est un ensemble de dispositifs permettant à des dirigeants ou managers d’acquérir des titres de leur entreprise (actions ordinaires, actions de performance, stock-options, etc.), souvent à des conditions privilégiées, pour les associer à la création de valeur. La question de la qualification fiscale des gains tirés de ces titres est cruciale : relèvent-ils du régime avantageux des plus-values mobilières ou doivent-ils être imposés comme des traitements et salaires plus lourdement taxés ? Un récent encadrement légal a introduit la notion de « multiple projet » reflétant la performance globale de l’investissement. Nous illustrerons ci-dessous, avec un exemple chiffré, comment ces règles s’appliquent pour un manager investisseur, et pointerons quelles incertitudes demeurent quant à l’application du texte.

Exemple chiffré

Supposons qu’un manager investisse simultanément dans des actions ordinaires et des actions de performance payantes de son entreprise. Nous prendrons les hypothèses financières suivantes :

• Action ordinaire standard : prix d’acquisition = 100, prix de cession = 350.
• Action de performance payante : prix d’acquisition = 10, prix de cession = 140
• Multiple du projet : 3,5 (la valeur de l’entreprise a été multipliée par 3,5 entre l’entrée et la sortie, reflétant la performance globale du projet).
• Multiple du manager sur l’action de performance : 14

 

L’excédent de gain est requalifié en traitements et salaires pouvant être taxés jusqu’à 59 %, soit 2 fois plus que la Flat Tax !

À la cession, le manager réalise donc un gain de 250 sur ses actions ordinaires et un gain de 130 sur ses actions de performance. Sans dispositif particulier, ces gains seraient a priori traités comme des plus-values mobilières à la Flat Tax (30 % correspondant à 12,8 % d’IR et 17,2 % de prélèvements sociaux). Toutefois, le législateur considère qu’une partie du gain du management package peut correspondre à une rémunération déguisée liée aux fonctions de manager. Ainsi, le texte fixe une limite d’imposition en plus-values en fonction du multiple projet, afin de plafonner la fraction du gain bénéficiant du régime des plus-values. Concrètement, la loi détermine un multiple de référence égal à trois fois le multiple projet. Au-delà de cette limite, l’excédent de gain est requalifié en traitements et salaires, pouvant être taxés jusqu’à 59 % (Tranche marginale à 45 % + CEHR à 4 % + contribution salariale à 10 %), soit presque 2 fois plus que la Flat Tax ! L’enjeu fiscal est donc très important pour les managers.

Dans notre exemple, le multiple de référence vaut 3 × 3,5 = 10,5

• Pour l’action ordinaire (prix initial 100) : le seuil d’imposition en plus-value serait de 10,5 × 100 – 100 = 950 (ce qui correspondrait à une valeur de cession théorique de 1 050). Le gain réel du manager sur l’action ordinaire n’est que de 250. Toute la plus-value reste donc imposable au taux des plus-values, sans requalification en salaire.
• Pour l’action de performance : le seuil de gain en plus-value est de 10,5 × 10 – 10 = 95. Le gain effectivement réalisé est de 130, soit 35 de plus que la limite. Ainsi, jusqu’à 95 de gain, on applique l’imposition au régime des plus-values, et les 35 de gain excédentaire sont considérés comme un salaire lié aux fonctions de manager.

En résumé, dans l’exemple donné, le seuil de plus-value pour le manager est atteint pour un multiple personnel de 10,5 aligné sur 3 fois le multiple projet. L’action ordinaire, avec un multiple de 3,5, reste bien en deçà, en revanche l’action de performance avec un multiple de 14, dépasse le seuil.

Incertitudes d’application du texte

Si le principe de calcul est clair mathématiquement, l’application pratique de ces règles soulève des incertitudes. D’une part, la loi vise à n’imposer en salaires que la fraction du gain attribuable aux fonctions du manager. Il peut cependant être délicat de distinguer ce qui relève d’un investissement « passif » (pur apport de capital, comparable à un investisseur lambda) de ce qui constitue une rémunération déguisée pour services rendus. Le texte précise que le gain net non acquis « en contrepartie des fonctions du manager » n’est pas concerné par le dispositif. D’autre part, le calcul du multiple et de la limite en présence de plusieurs catégories de titres pose question. Le législateur reste silencieux sur la méthode à adopter lorsque le manager détient différents instruments (actions ordinaires, actions de performance, BSPCE…) possédant chacun un prix d’acquisition et une date d’acquisition distincts. Faut-il apprécier le multiple personnel du manager instrument par instrument, ou globalement sur l’ensemble de ses titres ? Cette distinction est cruciale, car une approche instrument par instrument pourrait permettre de contourner le seuil en segmentant artificiellement les gains. La doctrine émergente tend à préconiser une appréciation globale du multiple du manager en agrégeant l’ensemble des titres détenus, afin de traiter uniformément les différentes structurations de management package (ce qui va dans le sens de la notion de « package »). Enfin, il semblerait que, si les titres ont été acquis par l’intermédiaire d’une holding patrimoniale à l’impôt sur les sociétés détenue par le manager, les gains réalisés ne seraient pas concernés par cette nouvelle réglementation hors cas particulier de l’abus de droit.

En conclusion, en l’absence de précisions réglementaires, une insécurité juridique subsiste : les managers et entreprises doivent interpréter la loi avec prudence, en attendant d’éventuelles instructions fiscales ou décisions jurisprudentielles qui viendront clarifier ces points (mode de calcul par catégorie de titres, valorisation exacte de la société aux dates d’entrée et sortie, etc.). Plus que jamais, il est nécessaire de se faire conseiller dans l’approche du risque et les calculs de fiscalité à anticiper. 


Sur les auteurs

Xavier Ducourau et Loïc Ronzani ont fondé Magdae en 2006 afin d’apporter de la sécurité, de la sérénité et de la liberté financière à leurs clients. Depuis 19 ans, Magdae et ses équipes accompagnent des cadres dirigeants et chefs d’entreprises sur l’ensemble de leurs problématiques patrimoniales. Xavier a exercé précédemment des fonctions de direction financière au sein de grands groupes internationaux (Sanofi et Vivendi) et de coach de dirigeants (Krauthammer). Loïc a commencé sa carrière chez Mazars où il a été en charge de missions d’audit légal, puis chez Ernst & Young au sein du département Transaction Services. Il est l’auteur des ouvrages L’Owner Buy Out : comment racheter sa propre société et Fondations et Optimisations patrimoniales.

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