Longtemps cantonnée au financement et aux opérations d’ingénierie d’entreprise, la fiducie s’impose progressivement comme un instrument de gestion patrimoniale fine, permettant d’isoler des actifs, de les protéger des créanciers et d’en organiser la gestion dans un but déterminé.
Fiducie et vulnérabilité : un outil patrimonial encore sous-utilisé
Différents outils patrimoniaux permettent d’anticiper la gestion de ses biens en cas de survenance de sa propre incapacité ou de contrecarrer la prodigalité de ses héritiers. On vise avec récurrence le mandat de protection future et le mandat à effet posthume. Cependant, leur pratique régulière et approfondie cristallise leurs faiblesses, et ce d’autant plus que le patrimoine concerné est complexe. La fiducie-gestion, qui peut faire l’objet d’applications multiples en droit du patrimoine dès lors qu’elle est bien maîtrisée, doit être appréhendée comme un véritable outil patrimonial.
Définie par l’article 2011 du Code civil « comme le transfert de biens ou droits à un fiduciaire, tenu de les gérer dans un patrimoine séparé au profit d’un bénéficiaire », la fiducie opère un véritable dessaisissement juridique, mais sous un contrôle contractuel étroit. Elle s’apparente ainsi, en pratique, à un « super mandat » permettant de programmer dans le temps la gestion d’un patrimoine.
1. Anticiper sa propre incapacité : une fiducie « pour soi »
Face aux limites pratiques voire situationnelles du mandat de protection future, la fiducie‑gestion peut être appréhendée comme l’outil d’anticipation de la vulnérabilité du constituant. Une personne encore pleinement capable peut transférer à un fiduciaire, de manière différée, tout ou partie de ses biens (titres de société, immeubles, portefeuille financier, oeuvres d’art) en définissant précisément :
- La mission de gestion (conservation, arbitrages, actes de disposition) ;
- Les objectifs poursuivis (maintien du train de vie, pérennité de l’entreprise, préparation d’une cession) ;
- Les mécanismes de contrôle du fiduciaire (à titre non exhaustif, reddition de comptes, pouvoirs d’un tiers protecteur [unique ou collège], instauration d’un comité, conditions de révocation).
Cette structuration permet, par exemple, à un chef d’entreprise d’organiser à l’avance la gestion de ses titres, et la dévolution de sa gouvernance, en cas de maladie ou de perte d’autonomie, en articulation, le cas échéant, avec un mandat de protection future. La fiducie intervient alors « en amont » de toute mesure de protection judiciaire, dans une logique d’auto‑organisation de sa vulnérabilité future, permettant ainsi d’assurer la préservation de son patrimoine.
2. Un outil écarté de la protection des majeurs déjà vulnérables
En l’état du droit positif, la fiducie ne peut pas être utilisée comme mode de gestion du patrimoine d’un majeur placé sous tutelle.
Le tuteur ne peut transférer les biens de la personne sous tutelle dans un patrimoine fiduciaire, même avec l’autorisation du juge.
Lors de l’examen du projet de loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, le Sénat avait adopté un amendement afin de permettre la gestion des biens d’un majeur en tutelle dans le cadre d’un contrat de fiducie.
Le texte de l’amendement précisait que la conclusion devait être autorisée par le juge des tutelles et que le bénéficiaire de la fiducie ne pouvait être que la personne protégée elle-même, à l’exclusion de toute autre. Cependant, cet amendement a été écarté par la Commission mixte paritaire au motif essentiel qu’il convenait d’examiner la question dans le cadre général d’une réforme de la fiducie et non dans le contexte plus restreint d’un projet de loi limité à la protection des majeurs vulnérables. À ce jour donc, la fiducie est seulement conciliable avec l’assistance des personnes protégées et incompatible avec la représentation légale des plus vulnérables.
Cette restriction est dommageable et injustifiée dans la mesure où la possibilité de recourir à un contrat de fiducie pour la gestion des biens d’un majeur en tutelle serait conforme à l’objectif maintes fois proclamé par le législateur de désengorger le service public des tutelles et d’exclure les mesures judiciaires de protection chaque fois qu’il est possible de pourvoir suffisamment aux intérêts de la personne à protéger par l’application des règles de droit commun des contrats.
3. Fiducie « pour autrui », prodigalité et transmission familiale
La fiducie gestion « pour autrui » a pour objectif d’encadrer la gestion de biens transmis à des héritiers ou donataires vulnérables ou prodigues, mais qui ne sont pas pour autant incapables.
Schématiquement, le disposant réalise une donation ou un legs, en imposant au gratifié de constituer une fiducie sur les biens reçus : le fiduciaire gère l’actif dans l’intérêt du bénéficiaire, selon des règles destinées à éviter les dilapidations et à préserver la transmission au sein de la famille.
Ce montage peut se heurter toutefois à plusieurs limites structurantes qu’il convient de parfaitement appréhender afin de les anticiper :
- Prohibition des fiducies‑libéralités, qui interdit qu’une fiducie soit directement le support d’un acte à titre gratuit ;
- Respect impératif de la réserve héréditaire, la charge fiduciaire ne pouvant vider de substance les droits des réservataires ;
- Contrôle possible du juge en cas d’atteinte excessive à ces droits réservataires ou de déséquilibre manifeste.
La fiducie peut également être combinée à des libéralités graduelles, puisque l’article 1052 du Code civil prévoit qu’il appartient au disposant de prescrire des garanties et des sûretés pour la bonne exécution de la charge.
4. Efficacité patrimoniale et rôle des professionnels
Sur le plan économique, la fiducie présente une grande efficacité : séparation patrimoniale protectrice, sécurisation de certains engagements (crédits, pensions, prestations compensatoires), continuité de gestion en cas de crise personnelle ou familiale.
Conclusion : un outil à fort potentiel dans un cadre encore rigide
La fiducie gestion représente un outil de premier plan pour organiser la gestion d’actifs en situation de vulnérabilité anticipée ou de prodigalité, tout en déplorant la rigidité persistante du cadre légal, notamment pour les majeurs déjà protégés. Elle peut viser l’anticipation de sa propre « incapacité » ou le souhait d’accompagner ses héritiers dans la gestion des actifs transmis. À cet effet, et sous certaines conditions, elle peut être constituée par une personne morale. Une telle structuration requiert très souvent un périmètre d’intervention relativement vaste du conseil, en termes de gouvernance notamment.
Christine Turlier et Bruno Zaraya
Définie par l’article 2011 du Code civil « comme le transfert de biens ou droits à un fiduciaire, tenu de les gérer dans un patrimoine séparé au profit d’un bénéficiaire », la fiducie opère un véritable dessaisissement juridique, mais sous un contrôle contractuel étroit. Elle s’apparente ainsi, en pratique, à un « super mandat » permettant de programmer dans le temps la gestion d’un patrimoine.
1. Anticiper sa propre incapacité : une fiducie « pour soi »
Face aux limites pratiques voire situationnelles du mandat de protection future, la fiducie‑gestion peut être appréhendée comme l’outil d’anticipation de la vulnérabilité du constituant. Une personne encore pleinement capable peut transférer à un fiduciaire, de manière différée, tout ou partie de ses biens (titres de société, immeubles, portefeuille financier, oeuvres d’art) en définissant précisément :
- La mission de gestion (conservation, arbitrages, actes de disposition) ;
- Les objectifs poursuivis (maintien du train de vie, pérennité de l’entreprise, préparation d’une cession) ;
- Les mécanismes de contrôle du fiduciaire (à titre non exhaustif, reddition de comptes, pouvoirs d’un tiers protecteur [unique ou collège], instauration d’un comité, conditions de révocation).
Cette structuration permet, par exemple, à un chef d’entreprise d’organiser à l’avance la gestion de ses titres, et la dévolution de sa gouvernance, en cas de maladie ou de perte d’autonomie, en articulation, le cas échéant, avec un mandat de protection future. La fiducie intervient alors « en amont » de toute mesure de protection judiciaire, dans une logique d’auto‑organisation de sa vulnérabilité future, permettant ainsi d’assurer la préservation de son patrimoine.
2. Un outil écarté de la protection des majeurs déjà vulnérables
En l’état du droit positif, la fiducie ne peut pas être utilisée comme mode de gestion du patrimoine d’un majeur placé sous tutelle.
Le tuteur ne peut transférer les biens de la personne sous tutelle dans un patrimoine fiduciaire, même avec l’autorisation du juge.
Lors de l’examen du projet de loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, le Sénat avait adopté un amendement afin de permettre la gestion des biens d’un majeur en tutelle dans le cadre d’un contrat de fiducie.
Le texte de l’amendement précisait que la conclusion devait être autorisée par le juge des tutelles et que le bénéficiaire de la fiducie ne pouvait être que la personne protégée elle-même, à l’exclusion de toute autre. Cependant, cet amendement a été écarté par la Commission mixte paritaire au motif essentiel qu’il convenait d’examiner la question dans le cadre général d’une réforme de la fiducie et non dans le contexte plus restreint d’un projet de loi limité à la protection des majeurs vulnérables. À ce jour donc, la fiducie est seulement conciliable avec l’assistance des personnes protégées et incompatible avec la représentation légale des plus vulnérables.
Cette restriction est dommageable et injustifiée dans la mesure où la possibilité de recourir à un contrat de fiducie pour la gestion des biens d’un majeur en tutelle serait conforme à l’objectif maintes fois proclamé par le législateur de désengorger le service public des tutelles et d’exclure les mesures judiciaires de protection chaque fois qu’il est possible de pourvoir suffisamment aux intérêts de la personne à protéger par l’application des règles de droit commun des contrats.
3. Fiducie « pour autrui », prodigalité et transmission familiale
La fiducie gestion « pour autrui » a pour objectif d’encadrer la gestion de biens transmis à des héritiers ou donataires vulnérables ou prodigues, mais qui ne sont pas pour autant incapables.
Schématiquement, le disposant réalise une donation ou un legs, en imposant au gratifié de constituer une fiducie sur les biens reçus : le fiduciaire gère l’actif dans l’intérêt du bénéficiaire, selon des règles destinées à éviter les dilapidations et à préserver la transmission au sein de la famille.
Ce montage peut se heurter toutefois à plusieurs limites structurantes qu’il convient de parfaitement appréhender afin de les anticiper :
- Prohibition des fiducies‑libéralités, qui interdit qu’une fiducie soit directement le support d’un acte à titre gratuit ;
- Respect impératif de la réserve héréditaire, la charge fiduciaire ne pouvant vider de substance les droits des réservataires ;
- Contrôle possible du juge en cas d’atteinte excessive à ces droits réservataires ou de déséquilibre manifeste.
La fiducie peut également être combinée à des libéralités graduelles, puisque l’article 1052 du Code civil prévoit qu’il appartient au disposant de prescrire des garanties et des sûretés pour la bonne exécution de la charge.
4. Efficacité patrimoniale et rôle des professionnels
Sur le plan économique, la fiducie présente une grande efficacité : séparation patrimoniale protectrice, sécurisation de certains engagements (crédits, pensions, prestations compensatoires), continuité de gestion en cas de crise personnelle ou familiale.
« En l’état du droit positif, la fiducie ne peut pas être utilisée comme mode de gestion du patrimoine d’un majeur placé sous tutelle »La fonction de fiduciaire est réservée à des acteurs réglementés (établissements de crédit, entreprises d’investissement, avocats, etc.), tandis que le rôle de tiers protecteur peut être confié à une palette plus large de professionnels du patrimoine (notaires, experts‑comptables, conseils en gestion de patrimoine, family offices), ouvrant de nouveaux champs d’intervention.
Conclusion : un outil à fort potentiel dans un cadre encore rigide
La fiducie gestion représente un outil de premier plan pour organiser la gestion d’actifs en situation de vulnérabilité anticipée ou de prodigalité, tout en déplorant la rigidité persistante du cadre légal, notamment pour les majeurs déjà protégés. Elle peut viser l’anticipation de sa propre « incapacité » ou le souhait d’accompagner ses héritiers dans la gestion des actifs transmis. À cet effet, et sous certaines conditions, elle peut être constituée par une personne morale. Une telle structuration requiert très souvent un périmètre d’intervention relativement vaste du conseil, en termes de gouvernance notamment.
Christine Turlier et Bruno Zaraya



