Donation d’une somme d’argent avec réserve d’usufruit et abus de droit
L’article 578 du Code civil définit l’usufruit comme le droit de jouir d’un bien dont un autre a la propriété. L’usufruitier d’un bien immobilier peut donc l’occuper ou le louer pour percevoir un loyer. L’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières encaisse les dividendes des actions et les coupons des obligations.